lun.

02

déc.

2013

Précisions sur les mentions obligatoires des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation (CA Lyon, 3ème Ch. A, 5 septembre 2013)

Commentaire CA Lyon 05.09.13.pdf
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mer.

11

sept.

2013

Regards sur le mandat à effet posthume de l'article 812 du Code civil

Regards sur le mandat à effet posthume de l'article 812 du Code civil
Regards sur le mandat à effet posthume.
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ven.

15

juin

2012

L'anticipation de la dépendance par le mandat de protection future

L'anticipation de la dépendance par le
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jeu.

20

oct.

2011

Renonciation à une décision de justice : un écrit constatant une volonté tacite de renonciation suffit (CA Lyon, 6ème ch. 30 juin 2011)

Des écrits portant menace d’engagement d’une procédure de résiliation de bail et d’expulsion caractérisent la formation d’un nouveau bail verbal dans les termes de l’ancien bail, et constituent ainsi une renonciation expresse et non équivoque à se prévaloir du jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire de l’ancien bail. Dès lors, aucun acte d’exécution ne peut être valablement fondé sur ce jugement rendu caduc par l’existence du nouveau bail verbal.

 

Un bailleur ne peut, sans abus, faire délivrer des mesures d’exécution fondées sur un ancien titre exécutoire, après avoir écrit à ses locataires qu’il allait engager une procédure de résiliation de bail. Le fait de tenter de se dispenser de l’obtention d’un nouveau titre exécutoire et donc de priver ses locataires d’un procès équitable a manifestement causé à ceux-ci un préjudice moral particulier. 

 

Cause un préjudice moral qu’il convient de réparer, l’annonce imminente d’une procédure d’expulsion sur un commandement de quitter les lieux périmé du fait de l’existence d’un nouveau bail

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